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Art. 4. – Véhicules non concernés par les interdictions générales et complémentaires.

Les interdictions prévues aux articles 1° et 2° ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :

  • véhicules transportant exclusivement des animaux vivants, des denrées ou produits périssables fixés dans l’annexe I du présent arrêté ;
  • véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles tels que définis à l’annexe II du présent arrêté ;
  • véhicules acheminant, durant la période de la campagne betteravière, des pulpes de betteraves des usines de traitement vers les lieux de stockage ou d’utilisation ;
  • véhicules destinés à des manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives, caritatives ou politiques organisées conformément aux lois et règlements en vigueur, ou transportant du matériel et des équipements destinés à la tenue desdites manifestations, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule au plus tard quatre jours avant ou après ce déplacement ;
  • véhicules transportant des artifices de divertissement en vue d’un tir régulièrement autorisé le jour même ou le lendemain et véhicules transportant des produits retardants pour combattre les incendies éventuels à l’occasion de ce tir ;
  • véhicules transportant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, NSA, no ONU 1965 ou de produits pétroliers ayant pour nos ONU 1202, 1203, 1223 nécessaires au déroulement de compétitions sportives régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement ;
  • véhicules transportant exclusivement la presse ou transportant la propagande des candidats et le matériel électoral dans le cadre des élections mentionnées au code électoral, dans le respect des dispositions applicables de ce code ;
  • véhicules effectuant des déménagements de bureaux ou d’usines ;
  • véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, dans la région de départ du véhicule et ses régions limitrophes ;
  • véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, dans la région de départ du véhicule et ses régions limitrophes ;
  • véhicules utilisés pour effectuer des transports de fret aérien camionné sous couvert d’une lettre de transport aérien ;
  • véhicules transportant des déchets hospitaliers, du linge et des marchandises nécessaires au fonctionnement des établissements de santé publics ou privés et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des marchandises à caractère médical ou de protection sanitaire ;
  • véhicules transportant des appareils de radiographie gamma industrielle ;
  • véhicules indispensables aux opérations non programmées de dépannage et de réparation des équipements et réseaux publics d’énergie, d’eau potable, d’assainissement, de chauffage, de communication lorsque ces véhicules concourent à ces opérations ;
  • véhicules indispensables aux opérations de maintien en sécurité des infrastructures de transport, lorsque ces véhicules concourent à ces opérations ;
  • véhicules citernes destinés à l’approvisionnement en combustibles (liquides ou gazeux) des stations-service implantées le long des autoroutes et routes à accès réglementé, des aéroports pour les aéronefs, des ports maritimes et fluviaux pour les navires et bateaux de pêche professionnels et à passagers ;
  • véhicules assurant le transport pour l’évacuation des déchets des navires dans les ports, des déchetteries et des abattoirs. En sont exclus les véhicules assurant l’évacuation des déchetteries mobiles, des bennes et conteneurs spécifiques, des points d’apports volontaires et la collecte des bio-déchets.
Cadre réglementaire : Art. 4 de arrêté du 16 avril 2021 (format pdf - 178.1 ko - 27/04/2021) relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes